1. Les savoirs généraux

Comment peut-on définir l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement ?
L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement désigne l'activité exercée par des entités financières qui agissent en tant qu'intermédiaires entre les emprunteurs et les prêteurs, ainsi que entre les utilisateurs de services de paiement. Ces intermédiaires facilitent les transactions financières en fournissant des services tels que l'octroi de crédits, la collecte de dépôts, la gestion de comptes de paiement et la facilitation des paiements. Quelles sont les personnes qualifiées d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) ?
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire (article L. 519-1 I 2e alinéa du code monétaire et financier).
Quels sont les critères conditionnant la qualification d’IOBSP ? Celle-ci peut être exercée à titre principal, ou bien à titre accessoire d’une autre activité professionnelle principale (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code) ; l’existence d’un mandat délivré par un établissement de crédit ou un établissement de paiement, un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par un client (article L. 519-2 du même code). Le mandat mentionne la nature et les conditions des opérations qu’il est habilité à accomplir ; la perception d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage économique : cette notion désigne tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code). Les opérations de banque sont définies à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier et comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement.

Unité 1 : Tronc commun

1.1. QuizTest

Comment peut-on définir l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement ?
L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement désigne l'activité exercée par des entités financières qui agissent en tant qu'intermédiaires entre les emprunteurs et les prêteurs, ainsi que entre les utilisateurs de services de paiement. Ces intermédiaires facilitent les transactions financières en fournissant des services tels que l'octroi de crédits, la collecte de dépôts, la gestion de comptes de paiement et la facilitation des paiements. Quelles sont les personnes qualifiées d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) ?
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire (article L. 519-1 I 2e alinéa du code monétaire et financier).
Quels sont les critères conditionnant la qualification d’IOBSP ? Celle-ci peut être exercée à titre principal, ou bien à titre accessoire d’une autre activité professionnelle principale (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code) ; l’existence d’un mandat délivré par un établissement de crédit ou un établissement de paiement, un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par un client (article L. 519-2 du même code). Le mandat mentionne la nature et les conditions des opérations qu’il est habilité à accomplir ; la perception d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage économique : cette notion désigne tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code). Les opérations de banque sont définies à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier et comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement.

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1.2 Les différentes catégories réglementaires d’IOBSP (art. R. 519-4 du code monétaire et financier) et les modalités d’exercice de l’activité : contenus et limites

Comment peut-on définir l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement ?
L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement désigne l'activité exercée par des entités financières qui agissent en tant qu'intermédiaires entre les emprunteurs et les prêteurs, ainsi que entre les utilisateurs de services de paiement. Ces intermédiaires facilitent les transactions financières en fournissant des services tels que l'octroi de crédits, la collecte de dépôts, la gestion de comptes de paiement et la facilitation des paiements. Quelles sont les personnes qualifiées d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) ?
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire (article L. 519-1 I 2e alinéa du code monétaire et financier).
Quels sont les critères conditionnant la qualification d’IOBSP ? Celle-ci peut être exercée à titre principal, ou bien à titre accessoire d’une autre activité professionnelle principale (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code) ; l’existence d’un mandat délivré par un établissement de crédit ou un établissement de paiement, un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par un client (article L. 519-2 du même code). Le mandat mentionne la nature et les conditions des opérations qu’il est habilité à accomplir ; la perception d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage économique : cette notion désigne tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code). Les opérations de banque sont définies à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier et comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement.

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1.2 QuizTest

Comment peut-on définir l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement ?
L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement désigne l'activité exercée par des entités financières qui agissent en tant qu'intermédiaires entre les emprunteurs et les prêteurs, ainsi que entre les utilisateurs de services de paiement. Ces intermédiaires facilitent les transactions financières en fournissant des services tels que l'octroi de crédits, la collecte de dépôts, la gestion de comptes de paiement et la facilitation des paiements. Quelles sont les personnes qualifiées d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) ?
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire (article L. 519-1 I 2e alinéa du code monétaire et financier).
Quels sont les critères conditionnant la qualification d’IOBSP ? Celle-ci peut être exercée à titre principal, ou bien à titre accessoire d’une autre activité professionnelle principale (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code) ; l’existence d’un mandat délivré par un établissement de crédit ou un établissement de paiement, un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par un client (article L. 519-2 du même code). Le mandat mentionne la nature et les conditions des opérations qu’il est habilité à accomplir ; la perception d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage économique : cette notion désigne tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code). Les opérations de banque sont définies à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier et comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement.

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1.3. Les fondamentaux du droit commun

Comment peut-on définir l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement ?
L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement désigne l'activité exercée par des entités financières qui agissent en tant qu'intermédiaires entre les emprunteurs et les prêteurs, ainsi que entre les utilisateurs de services de paiement. Ces intermédiaires facilitent les transactions financières en fournissant des services tels que l'octroi de crédits, la collecte de dépôts, la gestion de comptes de paiement et la facilitation des paiements. Quelles sont les personnes qualifiées d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) ?
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire (article L. 519-1 I 2e alinéa du code monétaire et financier).
Quels sont les critères conditionnant la qualification d’IOBSP ? Celle-ci peut être exercée à titre principal, ou bien à titre accessoire d’une autre activité professionnelle principale (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code) ; l’existence d’un mandat délivré par un établissement de crédit ou un établissement de paiement, un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par un client (article L. 519-2 du même code). Le mandat mentionne la nature et les conditions des opérations qu’il est habilité à accomplir ; la perception d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage économique : cette notion désigne tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code). Les opérations de banque sont définies à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier et comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement.

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1.4. Les conditions d’accès et d’exercice

Comment peut-on définir l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement ?
L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement désigne l'activité exercée par des entités financières qui agissent en tant qu'intermédiaires entre les emprunteurs et les prêteurs, ainsi que entre les utilisateurs de services de paiement. Ces intermédiaires facilitent les transactions financières en fournissant des services tels que l'octroi de crédits, la collecte de dépôts, la gestion de comptes de paiement et la facilitation des paiements. Quelles sont les personnes qualifiées d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) ?
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire (article L. 519-1 I 2e alinéa du code monétaire et financier).
Quels sont les critères conditionnant la qualification d’IOBSP ? Celle-ci peut être exercée à titre principal, ou bien à titre accessoire d’une autre activité professionnelle principale (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code) ; l’existence d’un mandat délivré par un établissement de crédit ou un établissement de paiement, un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par un client (article L. 519-2 du même code). Le mandat mentionne la nature et les conditions des opérations qu’il est habilité à accomplir ; la perception d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage économique : cette notion désigne tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code). Les opérations de banque sont définies à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier et comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement.

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1.5. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Comment peut-on définir l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement ?
L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement désigne l'activité exercée par des entités financières qui agissent en tant qu'intermédiaires entre les emprunteurs et les prêteurs, ainsi que entre les utilisateurs de services de paiement. Ces intermédiaires facilitent les transactions financières en fournissant des services tels que l'octroi de crédits, la collecte de dépôts, la gestion de comptes de paiement et la facilitation des paiements. Quelles sont les personnes qualifiées d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) ?
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire (article L. 519-1 I 2e alinéa du code monétaire et financier).
Quels sont les critères conditionnant la qualification d’IOBSP ? Celle-ci peut être exercée à titre principal, ou bien à titre accessoire d’une autre activité professionnelle principale (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code) ; l’existence d’un mandat délivré par un établissement de crédit ou un établissement de paiement, un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par un client (article L. 519-2 du même code). Le mandat mentionne la nature et les conditions des opérations qu’il est habilité à accomplir ; la perception d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage économique : cette notion désigne tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code). Les opérations de banque sont définies à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier et comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement.

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1.5.2. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Comment peut-on définir l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement ?
L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement désigne l'activité exercée par des entités financières qui agissent en tant qu'intermédiaires entre les emprunteurs et les prêteurs, ainsi que entre les utilisateurs de services de paiement. Ces intermédiaires facilitent les transactions financières en fournissant des services tels que l'octroi de crédits, la collecte de dépôts, la gestion de comptes de paiement et la facilitation des paiements. Quelles sont les personnes qualifiées d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) ?
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire (article L. 519-1 I 2e alinéa du code monétaire et financier).
Quels sont les critères conditionnant la qualification d’IOBSP ? Celle-ci peut être exercée à titre principal, ou bien à titre accessoire d’une autre activité professionnelle principale (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code) ; l’existence d’un mandat délivré par un établissement de crédit ou un établissement de paiement, un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par un client (article L. 519-2 du même code). Le mandat mentionne la nature et les conditions des opérations qu’il est habilité à accomplir ; la perception d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage économique : cette notion désigne tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code). Les opérations de banque sont définies à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier et comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement.

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1.5. QuizTest

Comment peut-on définir l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement ?
L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement désigne l'activité exercée par des entités financières qui agissent en tant qu'intermédiaires entre les emprunteurs et les prêteurs, ainsi que entre les utilisateurs de services de paiement. Ces intermédiaires facilitent les transactions financières en fournissant des services tels que l'octroi de crédits, la collecte de dépôts, la gestion de comptes de paiement et la facilitation des paiements. Quelles sont les personnes qualifiées d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) ?
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire (article L. 519-1 I 2e alinéa du code monétaire et financier).
Quels sont les critères conditionnant la qualification d’IOBSP ? Celle-ci peut être exercée à titre principal, ou bien à titre accessoire d’une autre activité professionnelle principale (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code) ; l’existence d’un mandat délivré par un établissement de crédit ou un établissement de paiement, un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par un client (article L. 519-2 du même code). Le mandat mentionne la nature et les conditions des opérations qu’il est habilité à accomplir ; la perception d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage économique : cette notion désigne tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation (article L. 519-1 I 2e alinéa du même code). Les opérations de banque sont définies à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier et comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement.

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